Quelques articles
Article L132.2
« L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’a pas donné son consentement par écrit, avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l’assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage, et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête à un tiers. »
Article L132.5
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandé avec demande d’avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement… La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de la totalité des sommes versées par le souscripteur, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée… »
Article L132.9
« La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ».
Article L132.12
« Le capital ou la rente stipulés payables au profit d’un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Article L132.13
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Article L132.14
« Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L132.13, deuxième alinéa… ».
JO Sénat du 12/01/95
« Le Trésor Public ne dispose d’aucun privilège en la matière. Ces dispositions sont applicables aux assurances en cas de décès, aux bons de capitalisation ou aux contrats de capitalisation qui ont le même fonctionnement qu’un contrat d’assurance vie. »
Article L132.16
« Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en bien en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés à l’article L132.13 ».
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